Module 3, section 3 : Variété des contextes constitutionnels, géopolitiques et institutionnels : quelques exemples de lois

Questionnaire

Question

Mettez en regard les définitions des archives dans les lois sur les archives françaises, tunisiennes et sénégalaises et les lois sur les archives canadiennes, québécoises, suisses et genevoises (présentez le résultat de votre recherche sous forme de tableau).

Solution

Lois

Définitions des archives

canadienne

L'article 2 donne les définitions, qui s'entendent largement : sont «  documents : tous éléments d'information , quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information ».

De fait, le mot "documents" a été préféré dans la loi canadienne au mot "archives" qui n'est pas défini en tant que tel à l'article 2.

française

La loi a donné une définition particulièrement large des archives. Elle n'établit pas de solution de continuité entre fonds historiques et fonds administratifs.

«  Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité », est-il exposé à l'article 1 ou L 211-1 du Code du patrimoine.

genevoise

L'article 3 précise :

«  Archives administratives : Les archives administratives sont l'ensemble des documents utiles à l'expédition courante des affaires. »

«  Archives historiques : Les archives historiques sont l'ensemble des documents qui ne sont plus utiles pour l'expédition courante des affaires et qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique définie par les principes et dispositions de la présente loi. »

québécoise

Art. 2 : La loi s'efforce de définir, dans le corps même du texte législatif, les principaux termes d'archivistique auxquels elle a recours. Ainsi, dès l'article 2 sont définis les mots " archives ", - l'ensemble des documents , quelle que soit leur date, nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour les besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d'information générale -, " archives publiques " et " archives privées ", ce que font bon nombre de lois d'archives à travers le monde.

sénégalaise

Les archives publiques sont définies comme comprenant (art. 2) d'une part, l'ensemble des documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumise au contrôle de l'État, des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et des officiers publics ministériels ; d'autre part, les archives acquises par l'État ou les collectivités sous forme de dons, legs ou achat. Les archives privées sont définies (art.14) comme  « celles qui procèdent de l'activité des personnes privées physiques ou morales, à l'exception des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ».

suisse

Art. 2. : « Par archives, on entend les documents que les Archives fédérales ont repris et conservent ou que d'autres services archivent eux-mêmes selon les principes énoncés dans la présente loi. »

tunisienne

Art. 1 : « Les archives sont, au sens de la présente loi, l'ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. La conservation de ces documents et la constitution de ces fonds d'archives sont effectués dans l'intérêt public pour les besoins de la gestion, de la recherche scientifique, de la justification des droits des personnes et pour sauvegarder le patrimoine national.  »

Question

Recherchez dans les lois sur les archives de la Suisse (archives fédérales) et du canton de Genève, ainsi que dans la loi française sur les archives les éléments sur l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité des documents d'archives publics (présentez le résultat de votre recherche sous forme de tableau).

Solution

Lois

Imprescriptibilité et inaliénabilité

française

« Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles » (article 3 ou L. 212-1).

genevoise

Art. 2 : « Les archives publiques sont des biens du domaine public. Elles ne peuvent être acquises par prescription. »

suisse

« Les archives de la Confédération sont inaliénables et les tiers ne peuvent s'en rendre acquéreurs par prescription. » (art. 20)

PrécédentPrécédentFin
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)