5.2. Protection de la vie privée
Même si un document d'archives est communicable, il y a une différence entre la communication en salle de lecture, résultant d'un acte volontaire d'un citoyen qui se rend dans un service d'archives, et l'exposition publique d'un document, soit lors d'une exposition "classique", soit sur un site internet ; dans ce cas-là il s'agit alors d'une publication, au sens propre, dite en droit divulgation.
Or nous pouvons être amenés à publier par exemple :
la photographie d'un rapport de police,
la photographie ou le contenu d'un acte d'état civil.
Dans le premier cas, la solution est simple : il suffit d'occulter les mentions privées ; sauf en de très rares occasions, l'obligation de respect de la vie privée ne fera pas obstacle à la mise en avant de l'intérêt ou de la pertinence du document.
Mais dans le cas des actes d'état civil, registres matricules de l'armée, etc., la problématique est autre : sans mentions personnelles, il ne sert à rien de les publier, or il y a une forte demande pour ce type d'informations ! La question n'est pas réglée, pour le moment, car encore assez récent, mais elle ne doit pas être occultée et doit faire l'objet de l'attention de tous les archivistes concernés.