2.3. Le respect de la vie privée

Le droit à l'image et sur l'image s'appuie sur le droit au respect de la vie privée (Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, art. 12). Aussi toute information ne peut-elle être divulguée sans discernement.

  • Pour les documents d'archives, il existe des délais de communicabilité fixés par les législations nationales.

Exemple

Pour la France, les délais pour les archives publiques sont précisés dans le Code du patrimoine, livre II.

  • Pour les images des personnes physiques et des biens, il existe un droit à l'image et sur l'image qui possède une double nature juridique :

    • un droit à l'image qui offre une protection contre des divulgations indésirables,

    • un droit sur l'image qui permet au titulaire de l'exploiter financièrement le cas échéant.

Se pose l'éternel problème de la définition de la vie privée et de la ligne de démarcation entre vie privée et vie publique, entre vie privée et publique des personnes publiques, et vie privée et publique des personnes privées. Dans la pratique judiciaire, cette situation floue conduit souvent les magistrats à n'apprécier les faits qu'au cas par cas. La jurisprudence en la matière est très abondante.

Concrètement, l'archiviste doit adopter une attitude prudente en cas de doute et ne rien laisser publier dont il ne soit sûr qu'il détient droit et autorisation, sauf à évaluer, là encore, le risque de passer outre si celui-ci s'avère minime ou de peu de conséquence