2.1.1. Présentation générale
La loi sur les archives fédérales est brève ; elle compte 27 articles répartis en six sections :
section 1 : Dispositions générales
section 2 : Prise en charge des documents
section 3 : Accès aux archives
section 4 : Organisation et utilisation des archives
section 5 : Disposition pénale
section 6 : Dispositions finales
Cela dit, cette loi ne se comprend qu’accompagnée d’un certain nombre d’ordonnances prises au niveau du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’Intérieur, en particulier l’ordonnance relative à la loi fédérale sur l’archivage (OLAr, RS 152,11 du 8 septembre 1999). C’est en effet dans les ordonnances fédérales que se retrouvent les prescriptions de niveau règlementaire destinées à expliciter la loi.
Elle ne concerne que les archives des compétences fédérales. Aussi, est-ce très logiquement qu’on retrouve ces compétences à l’article 1 qui présente le champ d’application de la loi :
La présente loi règle l’archivage des documents :
de l’Assemblée fédérale ;
du Conseil fédéral, de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2 de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, et des formations de l’armée ;
des représentations diplomatiques et consulaires suisses ;
du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ;
des établissements fédéraux autonomes ;
de la Banque nationale suisse ;
des commissions extra-parlementaires ;
d’autres personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception des cantons, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées ;
des services fédéraux qui ont été dissous.
Exemple :
Pour les archives cantonales, seuls certains cantons ont choisi d'adopter un texte de niveau législatif pour réglementer la question de leurs archives.
Complément : Pour plus de détails...
Loi du canton de Genève
Ainsi, parmi les lois les plus récentes des cantons suisses francophones, on pourra se reporter utilement à celle du canton de Genève, entrée en vigueur le 1er sept. 2001 :
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b2_15.html
Cette lecture permettra des comparaisons utiles basée sur des textes légaux, proches par leurs dates d'adoption, sur les champs de compétences respectifs de la Confédération et de l'État cantonal.
La loi a pris le parti de ne définir les principes et de ne donner les définitions ("document", "archives"…) qu’en son article 2 et son article 3, c’est-à-dire après l’exposition du but et du champ d’application de la loi.
Sur le plan des principes, la loi (article 2) prévoit que « 1. Tous les documents des institutions publiques qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés »
et que « 2. L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l’administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales. »
Il est intéressant de reprendre les définitions données à l’article 3 :
Par document, on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques de la Confédération ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.
Par archives, on entend les documents que les Archives fédérales ont repris et conservent ou que d’autres services archivent eux-mêmes selon les principes énoncés dans la présente loi.
Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridique ou administrative ou qui ont une grande valeur d’information.