Module 3, section 3 : Variété des contextes constitutionnels, géopolitiques et institutionnels : quelques exemples de lois

2.1.2. Eléments notables

Versement des archives

La loi pose le principe pour tous les services, sauf indication particulière, de l'obligation de proposer leurs documents aux archives fédérales suisses.

Mais certaines des entités mentionnées à l'article 1 disposent d'un archivage autonome (Banque nationale suisse et établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral). D'autres ont la faculté d'opter pour un archivage autonome ou pour le versement aux archives fédérales (Commissions fédérales de recours et d'arbitrage et autres personnes de droit public ou de droit privé …) (art. 4 et art. 6).

Aucun délai précis n'est fixé pour les versements. L'art. 6 fait état de « documents dont les services n'ont plus besoin en permanence. »

Évaluation des documents

Enfin, c'est « d'entente avec les services mentionnés à l'art. 1 » que les Archives fédérales décident de la valeur archivistique des documents (art. 7). Cet article relativement bref sur l'évaluation des documents est complété par l'art. 6 de l'ordonnance sur l'archivage, qui prévoit notamment que « les Archives fédérales disposent d'un délai d'une année pour déterminer la valeur archivistique des documents qui leur sont proposés. »

Destruction des archives

Les destructions d'archives ne peuvent se faire sans l'autorisation des archives fédérales. Ces dernières ne peuvent, a contrario, détruire sans l'autorisation du service versant (art. 8).

Inaliénabilité

Les archives de la Confédération sont inaliénables et les tiers ne peuvent s'en rendre acquéreurs par prescription (art. 20).

Communicabilité

La loi sur les archives fédérales accorde une importance particulière à la question de la communicabilté des documents. La section 3 est toute entière consacrée à l'accès aux archives.

La loi pose le principe de la libre consultation des archives après un délai de protection de 30 ans (art. 9). Ce délai est prorogé à 50 ans si les archives sont classées par noms de personnes et contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité (art. 11). Il existe une seconde exception : le délai de protection est prorogé « si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection » s'oppose à la consultation. Cela peut concerner des fonds entiers ou des cas particuliers (art. 12) ; pour les fonds entiers, le délai prorogé ne doit pas dépasser 50 ans. Sont particulièrement visés les documents susceptibles de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ; les documents susceptibles de porter atteinte durablement aux relations avec des Etats étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons ; de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral ; sont également visés les documents contenant des secrets professionnels ou des secrets de fabrication (art 14 et annexe 3 de l'Ordonnance sur la loi d'archives).

Un mécanisme est mis en place pour accorder éventuellement l'autorisation de consulter pendant le délai de protection (art. 13). Une disposition pénale, la seule présente dans la loi (art. 23) sanctionne celui qui aura dévoilé des informations tirées des archives soumises au délai de protection.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)