2.2.2. Éléments notables
Destruction des archives
Les destructions d’archives ne peuvent se faire sans l’autorisation de l’archiviste fédéral - administrateur général (article 12.) : « L’élimination ou l’aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu’il s’agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l’autorisation écrite de l'administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir. »
Versement des archives ou la responsabilité de l'administrateur général
La loi ne prévoit pas de délai avant le versement des archives considérées comme historiques aux archives nationales. Ces versements se font « sous la garde et le contrôle de l’archiviste (…) selon les calendriers ou accords convenus à cet effet entre l’archiviste et le responsable des documents »
(article 6.1.). Rien n’est dit sur un éventuel transfert de propriété des documents à l’occasion de leur entrée aux Archives nationales. Au contraire, celles-ci sont le « dépositaire permanent des publications des institutions fédérales ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique »
(article 7.c.).
Communicabilité des archives
Les dispositions en matière de communication sont d’abord à chercher dans la loi sur l’accès à l’information et dans la loi sur la protection des renseignements personnels. La juridiction des Archives nationales est cependant soumise à certaines réserves touchant les documents confidentiels du Conseil privé (Conseil privé de la Reine pour le Canada), du Cabinet et de leurs comités, documents qui ne sont accessibles à l’archiviste qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil.
Dépôt légal
La loi comporte des dispositions sur les enregistrements (article 11), prévoyant une sorte de dépôt légal à la demande de l’administrateur général :« 11. (1) L’administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu’il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l’enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l’exemplaire. 12. Enregistrement : constitue un enregistrement tout support d’information dont le contenu – notamment sons et images – n’est utilisable qu’au moyen d’une machine. »