3.2.1. Présentation générale
La loi (code du patrimoine) a donné une définition particulièrement large des archives. Elle n'établit pas de solution de continuité entre fonds historiques et fonds administratifs. « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité »
, est-il exposé à l'article L 211-1 du Code du patrimoine.
L'article L 211-2 précise dans quel but est organisée la conservation des archives : « La conservation est organisée dans l'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. »
Elle définit également archives publiques ( L 211-4) et privées (L 211-5). Sont archives publiques « - Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. – Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ».
Les archives privées sont définies a contrario comme « l'ensemble des documents définis à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article HL 211-4. »
La loi est d'ailleurs organisée sur cette distinction entre archives publiques et archives privées. Dans le Code du patrimoine, le chapitre 2 intitulé "Collecte, conservation et protection" est divisé en une première section consacrée aux archives publiques et une deuxième section consacrée aux archives privées.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. (L. 212-1).
En matière d'archives privées, la loi française connaît le système du classement comme "archives historiques" qui s'apparente à un système de labellisation des fonds privés les plus précieux pour la mémoire du pays (« archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt public »
dit très exactement le code à l'article L 212-15). Les archives classées comme "archives historiques" ne changent pas de propriétaire, mais bénéficient de mesures de protection renforcées (elles deviennent imprescriptibles, comme le sont les archives publiques, L 212-20). Leurs propriétaires sont soumis à certaines obligations ( ils sont notamment « tenus de présenter [les archives] aux agents accrédités à cette fin »
, L 212-22 ou encore doivent notifier leur intention d'aliéner à l'administration des archives, L 212-23 ; les destructions d'archives classées sont a priori interdites, L 212-27, etc).