4.1.1. Présentation générale
La loi tunisienne est très complète. Elle trouve sans doute l'une de ses sources d'inspiration dans la loi d'archives française, mais pas uniquement.
La loi ne fait pas de différence entre les supports et la définition est large.
L'article 1, qui en pose la définition, est rédigé ainsi : « Les archives sont, au sens de la présente loi, l'ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. La conservation de ces documents et la constitution de ces fonds d'archives sont effectués dans l'intérêt public pour les besoins de la gestion, de la recherche scientifique, de la justification des droits des personnes et pour sauvegarder le patrimoine national. »
La loi, et ce dès son article 2, insiste sur le respect des fonds : « Les fonds d'archives constitués par les personnes et organismes visés à l'article premier de la présente loi doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne. »
C'est une belle et intéressante originalité de ce texte.
La loi est divisée en deux titres : Titre I, "Des archives", Titre II, "De l'administration des archives".
Dans le titre I, divisé en trois chapitres, on retrouve les définitions de base de l'archivistique : "archives" (article 1), "archives publiques" (article 3), "archives courantes et intermédiaires" (article 9), "archives définitives" (article 13), "archives privées" (article 22) ainsi que les règles et processus de traitement ou de collecte applicables aux archives.
Le chapitre I traite des archives publiques, le chapitre II des archives privées, le chapitre III des dispositions pénales.