Module 11, section 3 : La communication au public

3.3.1. La demande porte sur un document nominatif, le demandeur est-il habilité ?

La communication d'un document nominatif est, nous l'avons vu, réservée à la personne concernée ou, dans quelques cas, à des personnes habilitées. Ces personnes peuvent être un mandataire (avocat, délégué syndical, etc.), à condition qu'elles puissent faire preuve de ce mandat.

En cas de document nominatif collectif, toutes les personnes concernées peuvent avoir accès au document. On effectuera au besoin des occultations pour ne pas mettre en cause les intérêts publics ou privés d'autrui.

En revanche, ne peuvent avoir accès à des documents administratifs nominatifs les personnes suivantes :

  • les proches d'une personne vivante (parents, conjoints, amis) ; ils sont considérés comme des tiers ;

  • les proches d'une personne décédée, sauf dans certains cas (variables selon les législations nationales : en France, par exemple, les descendants directs d'un pupille de la nation décédé peuvent avoir accès à son dossier).

  • Les personnes indirectement concernées (les témoins, par exemple).

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