3.5.2. La diversité des législations européennes
Les États membres de l'Union européenne ont légiféré de manière parfois différente sur ce sujet sensible.
Exemple : La Belgique
En Belgique, par exemple, la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public prévoit à son article 3 que « la communication par une autorité publique de données à caractère personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. » L'administration qui décide de mettre à disposition des données à caractère personnel est donc responsable et doit s'assurer du respect de l'ensemble des dispositions
Exemple : La France
En France, c'est le réutilisateur, en tant que « responsable du traitement des données », qui est seul responsable du respect de la législation et de la réglementation en matière de données à caractère personnel pour les traitements qu'il mettra en œuvre. Le réutilisateur doit respecter la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que, à partir du 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. L'archiviste français a quant à lui pour seules responsabilités :
1. l'application du droit d'accès aux archives, qui inclut le droit à consultation et le droit à l'obtention d'une copie, c'est-à-dire qu'il doit communiquer les documents légalement communicables ;
2. l'information des usagers des archives sur l'existence de données à caractère personnel dans les documents consultés, reproduits ou téléchargés et des droits afférents à leur exploitation, par exemple par un avertissement sur le site Internet du service d'archives et par un article du règlement de la salle de lecture.