Forme : caractères internes

Ce chapitre est consacré à l'analyse des caractères internes du Livret de Famille.

Textes de Références :
Code civil : art. 70, art. 75, art. 146, art.334-2, art. 334-5, art. 1397-3, art. 1397-5.
Nouveau Code de Procédure Civile : art. 1303, art. 1303-1, art. 1304-4.
Code pénal : art. R. 645-8, art. 441, art. 433, art. 434.
Décrets d'application : Décret n°62-921 du 3 août 1962, Décret n° 74-449 du 15 mai 1974.
Arrêté ministériel : Arrêté n°1974-05-16 modifié par l'arrêté n°2006-06-01.
Publication officielle : B.O. n°90 du Ministère de la Justice.
Loi internationale : Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux.

1. La langue

La langue française est la seule langue autorisée, comme dans tous les actes produits par l'Etat, depuis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539).

ORDONNANCE DE VILLERS-COTTERÊTS

Ce document est la transcription de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-cotterets...

2. Le discours diplomatique pour la page de titre et la première page

La teneur du Livret de Famille a subi des modifications suite à de nombreux arrêtés. Le dernier arrêté, en date du 1er juin 2006, définit avec précision toutes les parties du discours diplomatique du Livret de Famille.

Concernant la page de couverture, il est fait obligation d'y inscrire le titre du document, "Livret de famille".

Concernant la première page, il faut qu'apparaissent sur les actuels Livrets de Famille :

  • le pays en majuscules : RÉPUBLIQUE FRANçAISE,
  • le titre du document : Livret de famille,
  • la référence légale qui authentifie juridiquement le document : Application du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié et de l'arrêté du 1er juin 2006.

3. Le discours diplomatique pour l'Annexe

Le Livret de Famille contient, avant les différents extraits d'actes, une annexe. Cette annexe ressemble à une introduction, dont le but est esssentiellement informatif  pour les détenteurs du Livret de Famille.

Dans l'actuel "Livret d'époux", cette annexe est appelée "Annexe I". Cependant, il n'a pas été prévu une seconde annexe .

L’étude du texte de l’Annexe I repose uniquement sur un exemplaire de "Livret d'époux". Dans ce dernier, l'Annexe I est composée de deux parties :

  1. Renseignements relatifs à l'état civil
  2. Renseignements relatifs au droit de la famille

La première partie comporte cinq rubriques, ou plus précisément chapitres, non numérotés. Les titres de chapitres, tous écrits en majuscules d'imprimerie, sont :

  • Délivrance du Livret de Famille
  • Eléments du Livret de Famille
  • Mise à jour du Livret de Famille
  • Délivrance d'un second Livret de Famille
  • Délivrance des extraits d'actes de l'état civil

La seconde partie comporte également cinq chapitres, non numérotés et en majuscules :

  • Droits et devoirs respectifs des époux
  • Nom des époux
  • Régime matrimonial
  • Autorité parentale
  • Droits du conjoint survivant

Une clause finale de "sanctio" apparaît dans le chapitre "Mise à jour du Livret de Famille". En effet, la clause suivante, "L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénale" prévoit des sanctions pénales, en cas de non respect des dispositions précitées.

Il n'est pas fait référence au Code pénal explicitement, comme c'était le cas dans les Livrets d'époux antérieurs.

Cependant il nous est apparu intéressant de donner les références exactes des articles auxquels cette sanctio fait allusion.

Tableau des principales infractions commises en matière de fraude à l’état civil :

Qualification juridique

Référence aux articles

du Code Pénal

Usage d'un document administratif inexact ou incomplet

art. R. 645-8

Détention de faux administratif

art. 441-10, 441-11

Faux en écriture publique ou authentique et usage

art. 441-4, 441-9, 441-10 et 441-11

Fourniture de faux document administratif

art. 441-5, 441-9, 441-10 et 441-11

Obtention indue de document administratif

art. 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11

Usurpation d'identité

art. 434-23, 434-44

Modification illicite du nom

art. 433-19 et 433-22

Sources  : Ministère de la Justice. Perben Dominique. B.O. n°90. Annexe 2

4. Le discours diplomatique pour l’extrait de l’acte de mariage

Le Livret de Famille rassemble des extraits d’actes de différentes natures :

  • l’extrait de l’acte de mariage,
  • l’extrait de l’acte de naissance de chaque enfant,
  • l’extrait de l’acte de décès des époux et des enfants mineurs,
  • d’autres extraits.

L’étude des textes de ces quatre types d’extraits d’actes montre les particularités associées à ces actes.

L’étude du texte de l’extrait de l'acte de mariage repose uniquement sur un exemplaire de "Livret d'époux".

L’étude du texte de l’extrait d’acte de mariage ne contient ni préambule, ni notification. Quant à l’exposé, il est introduit par la date de la célébration et son heure précise. L’expression « devant Nous ont comparu publiquement en la maison commune » précise les conditions du déroulement du mariage. Le mariage est une célébration publique qui doit se dérouler en Mairie, comme l’indique l’article 75 du Code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles […]. » En cas d’impossibilité majeure, le mariage peut être célébré hors de la Mairie, et l’article 75 du Code civil précise que « Mention en sera faite dans l’acte de mariage ».

Le dispositif est constitué par l’extrait de l’acte de mariage, dont le numéro d’ordre est porté en tête par « EXTRAIT DE L’ACTE DE MARIAGE N°_ » : ce dernier a été préalablement constitué à partir des actes de naissance des deux futurs époux.

Comme le prévoit l’article 70 du Code civil, « L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l’article 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a été l’objet. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat. »

À défaut d’acte de naissance, il est possible de produire un acte de notoriété, signé par le juge du Tribunal d’Instance.

Ainsi apparaissent sur l’extrait d’acte de mariage, dans l’ordre, les noms patronymiques respectifs des époux, leurs prénoms, leurs lieux de naissance, leurs dates de naissance ainsi que leur filiation.
Dans les Livrets de Famille antérieurs à la Seconde Guerre Mondiale, d’autres mentions apparaissaient : la profession et l’adresse de résidence avant le mariage étaient mentionnées après le lieu de naissance, pour chaque époux. De même, les termes et abréviations de « Monsieur » et « Mademoiselle » ont été abandonnés.

Une mention marginale, spécifique à l'extrait de l'acte de mariage, est obligatoire : elle précise l’existence ou non d’un contrat de mariage. Si aucun contrat n’a été rédigé, la mention « Les futurs conjoints ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage » doit figurer. Dans le cas contraire, la mention devient « Les futurs conjoints ont déclaré qu’un contrat de mariage a été reçu le (date et signature) par (nom et résidence du notaire) ». Le cas échéant, la formule suivante, « qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable le (date) à (lieu) devant (Prénom(s), NOM et qualité de la personne qui a établi l’acte) » sera ajoutée.
En effet, l’existence ou l’absence d’un contrat de mariage a des conséquences sur le régime matrimonial des époux.

Les mentions marginales, autrefois placées dans la marge, sont aujourd’hui placées en bas de l’acte de mariage. D'autres mentions peuvent apparaître.

En application de la convention de La Haye du 14 mars 1978, lorsqu'un écrit concernant le régime matrimonial a été établi au cours du mariage, l'acte de mariage sera modifié, et par conséquent une mention sera portée sur l'extrait de l'acte de mariage.

Lorsqu'il y a changement de régime matrimonial par loi étrangère, une mention sera également portée, en vertu des articles 1397-5 du Code civil et 1303 et 1304-4 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ajout de mentions de nationalité, prévu à l'article 28 du Code civil, modifié par l'article 9 du Décret n° 74-449 du 15 mai 1974, est effectué par la mention "certificat de nationalité française délivré à l'époux(se) par le greffier en chef du Tribunal d'Instance de (lieu) le (date) sous le n°_".

Il existe également des interdictions quant aux mentions portées. Par exemple, le mariage d'un enfant, même mineur, ne donne pas lieu à mention sur le Livret de Famille de ses parents.
De même, le mariage des parents naturels d'un enfant ne doit jamais figurer dans l'extrait de mariage figurant dans le Livret de Famille.

Les clauses finales sont celles de l’échange des consentements des époux. L’expression « Les futurs conjoints ont déclaré l’un après l’autre vouloir se prendre pour époux. » D’après l’article 146 du Code Civil, « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement». L’article 75 du même Code impose que l’Officier de l’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ ».

La mention de formalité réside non seulement en tête de l’acte mais également en fin d’acte. En effet, le numéro de l’acte de mariage est situé en haut à gauche. Ce numéro correspond au numéro d’ordre des mariages célébrés depuis le 1er janvier de l’année en vigueur.

En fin d’extrait, l’annonce d’insinuation dans un registre est faite par l’expression « Délivré conforme au registre ».

Le protocole final indique la date de délivrance de l’extrait d’acte de mariage, et par conséquent la date d’expédition du Livret de Famille. La mention « Délivré conforme au registre, le (jour, mois, année) » doit être complétée par l’Officier de l’état civil.

La validation entraîne la légitimité et l’authenticité de l’acte. C’est pourquoi la signature de l’Officier de l’état civil est obligatoire. Seul son cachet reste facultatif : il indique alors le nom et la qualité du signataire si la place le permet. En cas d’absence de signature de l’inscription effectuée sur un livret de famille, deux solutions sont alors envisageables selon la date à laquelle le livret de famille a été rédigé : l’Officier de l’état civil pourra soit refaire le livret de famille (si les actes à partir desquels il a été établi sont toujours valables), soit apposer une nouvelle signature en approuvant si besoin est des mots rayés nuls et en s’assurant qu’aucune modification n’est intervenue postérieurement à la rédaction du livret de famille. La première solution doit toutefois être privilégiée.

5. Le discours diplomatique pour les extraits d’actes de naissance des parents

L’étude du texte des extraits d’actes de naissance des parents ne sera abordée ici que brièvement, car ces extraits ne sont contenus que dans deux types de Livrets de Famille, et il ne nous a pas été possible d’en prendre connaissance.

D’après l’article 11 du Décret du 3 août 1962 modifié et l’article 12 du Décret du 15 mai 1974, les extraits d’acte de naissance du père ou de la mère d’un enfant naturel portés sur ces deux types de Livrets de Famille ne font pas mention de la situation matrimoniale. Cependant, pour la mère ou le père d’un enfant adopté, le mariage peut être mentionné sur l’extrait.

6. Le discours diplomatique pour les extraits d'actes de naissance des enfants

L’étude du texte de l’extrait d’acte de naissance ne contient ni préambule, ni notification, ni exposé.

Le dispositif est constitué par l’extrait de l’acte de naissance, dont le numéro d’ordre est porté en tête par « Extrait de l’Acte de naissance n°_ » : ce dernier a été préalablement constitué à partir de l’acte de naissance de l’enfant.

Ainsi apparaissent sur l’extrait d’acte de naissance, dans l’ordre, les jour, mois et année de naissance, l’heure de naissance, le(s) prénom(s), le nom patronymique, le sexe, ainsi que le lieu de naissance.

En cas de naissance gémellaire, les mentions « premier jumeau » et « deuxième jumeau » doivent être apposées après le nom patronymique de chaque enfant concerné.

Dans les mentions marginales, figurent des indications telles que :

  • la déclaration de paternité naturelle,
  • le jugement rectificatif ou de désaveu de paternité,
  • le jugement concernant un conflit de filiation,
  • le jugement de contestation de légitimité
  • le jugement prononçant la légitimation par autorité de justice.

Il est interdit de porter, dans les mentions marginales, le changement de sexe et/ou de prénom(s) d’un enfant majeur.

Enfin, pour un enfant adopté, il est possible depuis 1997, d’incrire la mention marginale suivante « Fils/Fille de (Prénom(s), NOM du père d’origine), né le (date) à (Lieu) et de (Prénom(s), NOM de la mère d’origine), née le (date) à (Lieu), adopté/adoptée en la forme simple par jugement (arrêt) du Tribunal de Grande Instance/ de la Cour d’Appel de (Lieu) rendu le (date) ».

Le protocole final indique la date de délivrance de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. La mention « Délivré conforme au registre, le (jour, mois, année) » doit être complétée par l’Officier de l’état civil. La validation est la même que pour l’extrait de l’acte de mariage.

7. Le discours diplomatique pour les extraits d’actes de décès des parents, époux et enfants

L’étude des textes des extraits d’actes de décès des parents, époux et enfants ne contient ni préambule, ni notification, ni exposé.

Le dispositif est constitué par l’extrait de l’acte de décès, dont le numéro d’ordre est porté en tête par « Extrait de l’Acte de décès n°_ » : ce dernier a été préalablement constitué à partir de l’acte de décès du parent, de l’époux ou de l’enfant.

Très court, il ne comporte que la date et le lieu du décès. Lorsque la date du décès n’est pas établie, la mention « décédé(e) le (date) à (Lieu) » est barrée et remplacée par « décès paraissant remonter à (date), constaté à (Lieu), le (date) ». Le jugement déclaratif d’Absence, équivalent à un acte de décès, est porté dans l’extrait de l’acte de décès du Livret de Famille. Une mention marginale y fait référence.

La validation est la même que pour l’extrait de l’acte de mariage.

8. Le discours diplomatique pour les autres extraits

L’étude des textes d’extraits d’autres actes devant figurer dans le Livret de famille montre que ces extraits d’actes transcrits ressemblent en tous points aux précédentes études.

Concernant l’extrait de l’acte de naissance d’un enfant étranger d’un parent devenu français, l’Officier de l’état civil doit, si le parent en fait la demande, établir un Livret de Famille et y inscrire l’enfant. Une mention marginale est portée cependant, car l’extrait de l’acte de naissance est effectué à partir d’un acte de naissance d’une autre nationalité ; la mention marginale est « Acte étranger déposé le (date) au service central d’état civil en application de l’article 8 du décret du 15 mai 1974 ».

De même, les enfants étrangers dont les parents sont protégés par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides peuvent figurer dans un Livret de Famille. La mention marginale devient alors « Acte étranger déposé le (date) à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en application de l’article 8, alinéa 2, du décret du 15 mai 1974 ».

Ces deux dispositifs sont destinés à garantir les droits des enfants résidents sur le territoire français.

Concernant le décès à l’étranger d’un conjoint étranger, l’époux survivant peut demander à ce que l’extrait de l’acte de décès soit inscrit dans le Livret de Famille. Dans ce cas, c’est à l’Officier de l’état civil consulaire que reviendra cette tâche. Concernant le décès à l’étranger d’un enfant mineur étranger, la transcription de l’extrait de l’acte de décès peut être effectuée uniquement si l’extrait de l’acte de naissance figurait déjà dans le Livret de Famille. Une copie de l’acte de décès sera alors conservée au service central de l’état civil.

Concernant l’acte d’un enfant sans vie, il est transcrit dans l’extrait de l’acte de décès de l’enfant. Peu(ven)t figurer éventuellement le(s) prénom(s) de l’enfant (le cas échéant). La mention particulière « Enfant sans vie » est apposée à la place de « Décédé le », qui est suivie du lieu et de la date d’accouchement, et non de décès.

9. Les autres mentions

Le Livret de Famille est également complété par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes figurant dans le livret, tel que :

  • le changement de nom,
  • l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel,
  • les jugements rectificatifs dont les mentions communes peuvent figurer autant dans les extraits concernant les parents, les époux que dans ceux des enfants,
  • les déclarations conjointes,
  • la nationalité.

Parmi les actes qui portent à mention le plus fréquemment, il est celui de l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel faite par le parent qui n'est pas titulaire du Livret de Famille. Une mention peut être ajoutée, même si la rédaction de l'extrait est postérieure à la reconnaissance ou aux autres modes de filiation.

Les déclarations conjointes figurent aussi dans les mentions marginales, en vertu des articles 334-2 et 334-5 du code civil.

Dans certains cas, un nouveau livret sera établi, si les modifications ou les mentions ne sont reportables sur le livret.