Module 3, section 2 : Principales composantes d'une loi sur les archives

1.2. Définir le champ d'application de la loi

Le champ d'application de la loi doit être l'exercice de la fonction "Mémoire" dévolue à l'État. Il s'agit de la mémoire organisée du pays.

L'institution Archives étant chargée de la mission de conserver et de mettre à la disposition du public cette mémoire, il n'est pas recommandé de diviser cette mémoire en fonction des attributions de tel ou tel ministère.

Il convient au contraire de veiller à ce que tous les organismes qui s'acquittent de fonctions législatives, judiciaires ou administratives soient soumis aux mêmes obligations envers l'institution archives de la Nation.

Il faut donc :

  • définir l'objet de la loi,

  • mais aussi son domaine d'extension en indiquant clairement quels sont les organismes d'État qui seront soumis à la loi ;

  • il est également essentiel d'inclure des dispositions pour les archives des organismes qui viendraient à être supprimés.

Exemple

Loi fédérale suisse : but et champ d'application

  1. La présente loi règle l'archivage des documents

    • de l'Assemblée fédérale ;

    • du Conseil fédéral, de l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art.2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, et des formations des armées ;

    • des représentations diplomatiques et consulaires suisses, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ;

    • des établissements fédéraux autonomes ;

    • de la Banque nationale suisse ;

    • des commissions extra-parlementaires ;

    • d'autres personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des cantons, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées ;

    • des services fédéraux qui ont été dissous.

  2. Elle règle en outre l'utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.

  3. Le Tribunal fédéral règle l'archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi après consultation des Archives fédérales. (art. 1, 1998).

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