1.4. Définir le but de la loi
La notion des trois âges n'est ni un préalable théorique, ni un concept juridique, mais une commodité pratique permettant de désengorger les administrations avant le tri et le versement.
Cela veut dire que, du point de vue de leur statut, les 1er et 2ème âges n'en font qu'un (cf. le record anglais).
Dans la biographie du document d'archives, sauf événements extraordinaires comme la saisie par une puissance occupante, il n'y a que deux âges : avant l'évaluation et après l'évaluation.
Très vraisemblablement, on s'achemine vers la sous-traitance des archives intermédiaires « de deuxième âge » à des sociétés d'archivage.
Si l'on ne veut pas s'installer dans l'illégalité permanente, la loi doit expressément permettre la sous-traitance des archives du deuxième âge. Cela faciliterait considérablement la mission de l'institution Archives.
En fait, selon les principes directeurs du CIA :
la législation peut
conserver la distinction entre documents courants ("records") et documents d'archives ("archives"),
ou bien utiliser un terme générique, "archives", pour désigner les archives courantes et les archives historiques ;
mais la loi, avant tout, doit
assurer "l'approvisionnement" des archives, on l'a vu ci-dessus, en gérant le flux documentaire ;
préciser les responsabilités de chacun, c'est-à-dire donner la répartition de ces responsabilités et pouvoirs entre les organismes d'État responsables.
Qui est responsable des archives lorsqu'elles sont courantes ?
Qui est responsable des archives lorsqu'elles sont historiques ?
Qui est responsable de la sélection des documents à conserver et des tris éventuels ?
Qui est garant de la communicabilité des archives à l'âge historique, voire avant même cette date ?